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Notre Cabinet revendique une expérience au travers d’une pratique régulière du droit de la responsabilité administrative.

La responsabilité des personnes publiques ou responsabilité administrative désigne l’obligation qui incombe à l’Administration (Etat, Communes, syndicats de communes, Départements, établissement public, etc.) de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction.

L’Administration est ainsi composée d’agents publics qui, dans le cadre de leurs activités peuvent commettre des erreurs.

Si certaines erreurs ou fautes n’ont aucune incidence sur les administrés, d’autres au contraire peuvent leur causer des préjudices.

Toute faute de l’Administration (Etat, Communes, syndicats de communes, Départements, établissement public, etc.) causées par son activité ou par celle de ses agents est susceptible d’entrainer la mise en jeu de sa responsabilité et de la contraindre à réparer les préjudices en résultant.

Les hypothèses sont multiples (action illégale comme légale, inaction, non-respect des engagements contractuels, etc.) et les cas d’espèces innombrables.

Cette responsabilité peut être pénale (condamnation à une peine en cas d’infraction) ou de nature civile (condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime) ; on parle, dans ce dernier cas, de responsabilité administrative dès lors que le droit de la responsabilité civile ne s’applique pas aux personnes publiques.

Par exemple :

  • Défaut d’entretien d’un ouvrage public (déformations, trous dans la chaussée, plaque d’égout mal reposée, escalier public mal entretenu, glissant, etc.)
  • Dommage de travaux publics (gravillons sur la chaussé provoquant la chute d’un motard, effondrement d’un mur, etc.)
  • Accident sur le domaine public (bloc de neige tombant d’un toit sur un trottoir et… un passant)
  • Troubles du voisinage et gêne occasionnée par un équipement public
  • dommages causés par les mineurs pris en charge par un service de l’aide sociale à l’enfance
  • construction d’une route perturbant l’accès aux commerces riverains et l’implantation d’une ligne de TGV faisant perdre de la valeur aux propriétés riveraines
  • explosion de gaz, fuite d’une canalisation publique d’eau
  • responsabilité des services hospitaliers du fait des actes médicaux et chirurgicaux
  • en matière de police administrative, carence fautive d’un maire et d’un préfet de s’être abstenus d’exercer leur pouvoir pour mettre un terme à des nuisances sonores résultant de la diffusion de musique par un établissement de nuit.
  • refus de mettre en mouvement la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice.
  • carence des autorités de police à assurer la sécurité du quartier

La victime des agissements fautifs de l’administration dispose donc d’un droit à indemnisation et à versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de cette faute.

A l’instar de l’ensemble du droit administratif, les demandes en indemnisation et en paiement de dommages et intérêts présentées à l’administration obéissent à des règles procédurales précises incluant :

  • Référé expertise
  • Expertise judiciaire
  • Recours indemnitaire
  • Recours de plein contentieux

A titre d’exemple, cette responsabilité présente la particularité, au plan contentieux, de relever selon les cas du juge administratif ou du juge judiciaire.

Ainsi, la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux (par exemple : les transports en commun, électricité, gaz, poste, communications électroniques, eau) a la particularité de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée.

Les activités concernées (vente et production de biens et de services) occasionnent à leurs usagers des dommages de toutes sortes dont la réparation est alors confiée à la juridiction judiciaire.

Mais ce régime n’est pas totalement unifié, le cas des dommages causés aux tiers notamment étant ainsi soumis au droit public.

Dans certains cas, la personne publique peut même voir sa responsabilité engagée alors même qu’elle n’a pas commis de faute.

La personne publique a fait courir un risque à la victime.

Il est normal qu’elle en supporte les conséquences alors même qu’il n’est pas possible de lui reprocher une faute, la prise de risque n’étant pas une faute en tant que telle.

Exemple :

  • La responsabilité en matière de police
  • La responsabilité pour les dommages de travaux publics/ouvrages publics
  • La responsabilité des agents publics
  • La responsabilité des constructeurs
  • La responsabilité environnementale

La responsabilité sans faute est une responsabilité pécuniaire des personnes publiques dans laquelle les victimes ont seulement à prouver le lien de causalité entre l’activité administrative et le dommage qu’elles ont subi

Il suffira alors à la victime d’établir qu’elle a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et un comportement de la personne publique.

Bref, il est seulement nécessaire de prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration, qui n’a pas commis de faute pour autant.

Il existe trois fondements possibles :

  • le risque (ex : dommages liés à l’utilisation de matériels dangereux comme des explosifs, dommages subis par les collaborateurs bénévoles de l’administration (particuliers apportant volontairement et gratuitement leur aide à une mission administrative))
  • la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques du fait d’une loi ou d’une décision légale (ex : une loi interdit la commercialisation d’un produit qui a fait la fortune d’une entreprise, ruinant de ce fait cette dernière, dommages causés par le refus d’employer des mesures d’ordre public pour faire exécuter un jugement. Le préfet peut par exemple refuser de faire exécuter une décision d’expulsion de locataires alors même que celle-ci a bien été décidée).
  • et la garde (ex : dommages causés par les mineurs en danger placés dans un service ou un établissement relevant d’une personne publique).

Notre Cabinet intervient régulièrement sur la problématique de fautes commises par l’administration et en matière d’indemnisation des préjudices en résultant.

Il en va de même en matière de responsabilité sans faute.

En pratique, le Cabinet intervient lors de :

Demandes d’indemnisation des fautes commises par l’administration

  • Mise en jeu de la responsabilité de l’administration en cas de faute (faute de service et faute non détachable du service commise par un agent public)
  • Condamnation à versement de dommages et intérêts des victimes des agissements fautifs de l’administration (dommages aux biens, dommages aux personnes)
  • Mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’administration
  • Mise en jeu de la responsabilité de l’administration pour illégalité de ses décisions
  • Condamnation à indemnisation de l’administration dans les régimes spéciaux de responsabilité (dommages subis par les élus locaux, etc.).

La mise en jeu de la responsabilité sans faute de l’administration

  • Demandes d’indemnisation dans tous les cas prévus d’engagement de la responsabilité de l’administration en l’absence de toute faute
  • Demandes en paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice causé par un ouvrage public dangereux
  • Mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements et manifestations

Responsabilité médicale et hospitalière

  • Mise en jeu de la responsabilité du service public hospitalier en cas de dysfonctionnement du service.
  • Mise en jeu de la responsabilité du service public hospitalier en cas de faute médicale : erreur de diagnostique, choix thérapeutique erroné, mauvaise exécution de l’acte thérapeutique.
  • Demande d’indemnisation relevant de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : victimes préjudices découlant d’aléas thérapeutiques, victimes contaminations transfusionnelles.
  • une responsabilité sans faute : il faut seulement prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration, qui n’a pas commis de faute pour autant.

Exemple :

  • La responsabilité en matière de police
  • La responsabilité pour les dommages de travaux publics/ouvrages publics
  • La responsabilité des agents publics
  • La responsabilité des constructeurs
  • La responsabilité environnementale
  • Lorsque la responsabilité est pour faute, celle-ci peut être qualifiée de simple ou lourde. En principe, une faute simple suffit aujourd’hui à engager la responsabilité de l’administration, mais dans certains cas une faute lourde demeure exigée.

Lorsque la responsabilité est sans faute, elle peut être de deux types :

  • soit « pour risque » (ex : dommages liés à certains travaux publics/ouvrages publics, à l’utilisation de matériels dangereux comme des explosifs, à des risques subis par les agents pendant leur service) ;

Exemple :

  • L’utilisation des choses dangereuses ou la poursuite d’une activité dangereuse
  • L’aléa thérapeutique
  • La responsabilité pour dommages de travaux publics
  • Les Collaborateurs occasionnels des services publics
  • soit pour « rupture d’égalité devant les charges publiques » du fait d’une loi ou d’une décision légale (ex : une loi interdit la commercialisation d’un produit qui a fait la fortune d’une entreprise, ruinant de ce fait cette dernière).

Exemple :

  • La responsabilité du fait des normes
  • La responsabilité du fait de l’incapacité de l’administration à mettre fin à une illégalité
  • La responsabilité du fait des personnes dont on a la garde

La responsabilité sans faute est retenue toutes les fois que des dommages causés par l’Administration ont leur origine dans des choses, des méthodes ou des situations dangereuses.

Les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l’exécution d’un service public bénéficient du régime de la responsabilité sans faute.

La responsabilité sans faute en matière de travaux publics s’applique uniquement si la victime a la qualité de tiers, à condition que son préjudice ait un caractère anormal et spécial.

Des actes juridiques réguliers peuvent également engager la responsabilité de l’État.

La responsabilité sans faute peut également être retenue du fait des lois et des conventions internationales.

Elle est distincte des autres responsabilités engagées sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

En matière de responsabilité sans faute, la réparation de la victime est subordonnée à une double condition : l’existence d’un préjudice anormal et spécial, un lien susceptible de rattacher le dommage à une activité de l’Administration.

Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’administration

La preuve de la faute

L’obligation pour le demandeur d’établir la véracité de ses allégations est l’un des principes les plus fermement établis de notre système juridique.

En matière de preuve cela se traduira par l’obligation pour le demandeur de prouver la faute de l’administration.

Toutefois, l’intervention du juge a tendance à atténuer les difficultés, que présente, pour le requérant, l’obligation de prouver.

Parfois, le juge va encore plus loin en admettant l’existence de présomption de faute.

La faute prouvée

L’exigence de preuve pèse donc normalement sur le demandeur.

La victime doit démontrer que le dommage dont elle se plaint provient d’un mauvais fonctionnement du service.

Cependant, le demandeur n’est pas souvent en mesure de démontrer le caractère fautif des agissements de l’administration.

Le caractère inquisitorial de la procédure contentieuse confie au juge administratif un rôle particulièrement important dans la recherche des preuves chaque fois qu’il s’agit de mettre en cause la responsabilité de la puissance publique.

La faute présumée

Chaque fois que la faute est présumée, le requérant est dispensé d’en établir la réalité.

L’administration pourra se dégager de sa responsabilité si elle démontre qu’elle n’a commis aucune faute.

C’est la différence fondamentale par rapport à la responsabilité sans faute.

La présomption de preuve aboutit, en quelque sorte, à inverser la charge de la preuve, puisque c’est l’administration défenderesse qui agit sur le terrain de la preuve.

Il est possible de relever deux grandes hypothèses d’application des mécanismes de la faute présumée :

  • en matière de dommage de travaux publics, lorsqu’un dommage accidentel est causé aux usagers de l’ouvrage, ceux-ci n’ont qu’à établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage.

L’accident est alors présumé découler d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.

  • en matière hospitalière, il n’est également pas rare de voir le juge administratif appliquer les mécanismes de la faute présumée.

C’est par exemple le cas des dommages causés par les vaccinations obligatoires, ou des dommages résultant de la contamination par un germe infectieux suite à une hospitalisation.

D’autres décisions isolées militent en faveur de la présomption de faute en matière de responsabilité hospitalière.

Le lien de causalité

La victime ne peut mettre en cause la responsabilité de l’administration que si elle établit que cette dernière est à l’origine du dommage.

Prouver l’existence d’une faute (dans le régime de la responsabilité pour faute), ne suffit pas.

Il faut encore qu’existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qui en résulte.

Il appartient donc au juge d’apprécier l’existence du lien de causalité.

Ce dernier exige un lien direct entre la faute et le dommage.

Les causes d’exonération de responsabilité de l’Administration

Le lien de causalité entre la faute et le dommage peut se trouver rompu par un certain nombre d’événements ou d’acteurs qui ont concouru à la réalisation du dommage. L’administration peut se prévaloir de ces facteurs pour tenter d’atténuer ou de faire disparaître sa responsabilité. Ces causes de limitation ou d’exonération de responsabilité sont au nombre de quatre :

  • Le fait de la victime
  • La force majeure
  • Le cas fortuit
  • Le fait du tiers

Les préjudices indemnisables

Les préjudices indemnisables se regroupent en trois grandes catégories :

  • le préjudice économique.

Le préjudice économique est celui lié à l’atteinte aux biens.

Il se traduit le plus souvent par une perte pécuniaire (perte de revenu suite à l’impossibilité d’exercer une activité).

Mais il peut également résulter de la destruction d’un bien ou de l’impossibilité d’en jouir normalement.

Le préjudice économique peut également résulter d’un surcroît de dépenses.

Les agissements de l’administration ont pu entraîner pour la victime des dépenses qu’elle n’aurait normalement pas eu à réaliser.

  • le préjudice corporel.

Le préjudice corporel peut résulter des souffrances physiques engendrées par la faute de l’administration.

Mais le préjudice corporel peut également résulter des troubles dans les conditions d’existence générées par les souffrances physiques.

Les troubles dans les conditions d’existence englobent les modifications apportées au mode de vie du requérant.

  • Le préjudice moral.

Tout d’abord, il y a la situation dans laquelle le préjudice consiste à rendre difficile, pénible et désagréable la vie en société, après avoir subi le dommage.

C’est le cas pour un préjudice esthétique, une atteinte à l’honneur (par exemple, des propos diffamatoires, ou une atteinte à la réputation.

La seconde situation est celle dans laquelle le préjudice consiste à souffrir d’un profond chagrin, suite à la mort ou à la diminution d’un être cher par exemple.

Le cabinet, fort de son expérience en la matière, vous accompagne tant en défense qu’en recherche de responsabilité.